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REGISTRES DU BUREAU
"La ferme de vin s. pour beuf, iiii s. pour vache, n s. pour porc, et xii d. pour chascun veau, mouton ou brebis entrant en la ville, faulxbourgs ou ban­lieue de Paris;
"La ferme de xl s. pour balle de guesrance, de x s. pour balle de gueslde et pastel entrant en la ville, faulxbourgs, banlieue et blancs murs de Paris;
"La ferme de nu s. pour queue et ns. p. pour mu y de vin vendu en gros en la ville et faulxbourgs de Paris;
"La ferme de m s. pour queue et xviii d. p. pour muy de vin traict et mené hors Paris par gens fo­rains non previllegiez;
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"La ferme de xii d. pour queue et vi d. parisis pour muy de vin vendu en détail et taverne es quatre quartiers de Paris, c'est assavoir : Greve, Halles, Petit Pont et la Cité.
"Faict au Bureau de lad. Ville, le sixiesme jour de Septembre mil cinq cens cinquante deux."
Signé : P. Bachelier.
Et cacheté du chachet de la Ville.
Lesd, ataches atachées es carrefours acoulumez, c'est assavoir : à l'Hostel de la Ville, au Palais et Chastellet, place Maubert, les Halles, porte Baul-doyer..
XVIL — Remonstrance faicte aux moleurs de hoïs.
9 et io septembre 155s. (B fol. 6 r°.)
Aujourd'huy, mess" Prevost des Marchans et Es­chevins de la ville de Paris, ont mandé au Bureau d'icelle les mosleurs de boys de la Greve; où sont comparuz m° Jehan Liberge el autres ses conipai-gnons, ausquelz mesd. Srs ont remonstré les plainctes que l'on fesoit sur eulx pour ne garder les ordon­nances de lad. Ville faictes sur le faict de leurs of­fices, mesmement pour mosler et mettre au molle et anel busches qui ne sont bonnes, loyalles et mar­chandes, et de la fourniture et longueur qu'elles doibvent estre, selon l'estallon qui est en l'Ostel de ceans. Et à ceste cause, leur a esté enjoinct sur les peines que dessus, que si tost qu'il verront que au­cuns boys de busche, de molle ou de cotteretz ne sera de moison el fourniture requise par l'ordon­nance, ilz la dénonceront ausd. Prevost des Marchans et Eschevins, incontinent et sans delay, et les en advertiront affin de y estre par eulx pourveu, con­formement à l'Ordonnance, ainsy qu'ilz verront estre à faire par raison : ce qu'ilz ont promis faire.
Ce faict, mesd. S" se sont transportez au port de la Greve, où ilz ont faict appeller lesd, mosleurs, et faict aporter leurd, anel à mosler led. boys. Et après icelluy aveoir veu, ont demandé leur pied pour veoir quelle longueur avoit led. boys aud. port de Greve; et de faict eulx mesmes en ont mesuré aucunes busches, lesquelles ilz ont trouvées deffectueuses de longueur selon lad. Ordonnance, en la presence desd, mosleurs qui ont dict que c'estoit la faculté des marchans qui font faire le boys et vente.
io septembre. #e par les Prevost des Marchans et Eschevins de la ville de Paris.
"Il est enjoinct aux mosleurs de bois de la ville de
Paris : sur peine de soixante solz parisis d'amende pour la premiere fois, de suspencion de leurs estatz pour la seconde, de privation pour la troisiesme, et de plus grant pugnition si le cas le requiert, de garder les Ordonnances faictes sur le faict de leurs estatz et lesquelles ilz ont promis et juré de les ob­server et garder quant ilz ont esté institués en iceulx; et lesquelles d'abondant leurs furent le jour d'hier leuz au Bureau de lad. Ville; et leur furent faictes remonstrances des plainctes que l'on fesoit sur eulx et encore ce jourd'huy, pour ne garder les Ordon­nances, mesmement pour mosler et mettre au molle et anel busches qui ne sont bonnes, loyalles et marchandes, et de la fourniture et longueur qu'elles doibvent estre selon l'estalon qui est à l'Ostel de Ville.
"Leur est enjoinct, sur les peines que dessus, que sy tost qu'ilz verront que aucun boys de busche, de mosle ou de cotteretz ne sera de moison et fourniture requise par l'Ordonnance, ilz le dénon­ceront aud. sr Prevost des Marchans el Eschevins incontinent et sans delay, et les en advertiront, affin d'y estre par eulx pourveu conformement à l'Or­donnance, ainsi qu'ilz verront estre à faire par raison.
* "Et a esté ordonné qu'il sera planté un poyteau au port de Greve, en l'Escolle Sainct Germain, et au Pavé près la place Maubert, sur lesquelz la pre­sente sera affichée. Et pour donner ordre ad ce que le boys qui arrivera sur lad. riviere, tant d'aval que d'amont l'eaue, soit de la moison, fourniture et lon­gueur contenue en l'Ordonnance, et ad ce qu'ilz ne puissent excuser pour l'ignorance de l'Ordonnance, a esté ordonné que à ces mesmes poteaulx sera es-